T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.6. (Abrogé).
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 16.
48.6. Chaque membre de l’association doit, pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle, payer la cotisation fixée par l’assemblée.
Le gouvernement peut, par règlement, imposer le paiement de cette cotisation à tous les abonnés d’un service de courtage.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.6. Chaque membre de la corporation doit, pour chaque permis qu’il obtient ou renouvelle, payer la cotisation fixée par l’assemblée.
Le gouvernement peut, par règlement, imposer le paiement de cette cotisation à tous les abonnés d’un service de courtage.
1991, c. 59, a. 8.