T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.5. (Abrogé).
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 16.
48.5. Pour le financement de ses activités, une association régionale reconnue par la Commission peut, par règlement approuvé par la majorité des membres qui votent lors d’une assemblée extraordinaire tenue à cette fin, fixer une cotisation annuelle.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.5. Pour le financement de ses activités, une corporation régionale reconnue par la Commission peut, par règlement approuvé par la majorité des membres qui votent lors d’une assemblée spéciale tenue à cette fin, fixer une cotisation annuelle.
1991, c. 59, a. 8.