T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.39. Toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
Une municipalité locale ne peut octroyer un tel contrat que si seulement des taxis au sens de l’article 144 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2) sont retenus pour fournir ces moyens de transport, à moins qu’ils ne soient fournis au moyen d’autobus ou de minibus.
2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 113; 2016, c. 17, a. 134; 2019, c. 18, a. 269.
48.39. Toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 113; 2016, c. 17, a. 134.
48.39. Toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
De même, toute municipalité locale peut, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports, contracter avec une personne afin d’assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire. La résolution doit décrire la nature des mesures qui seront mises en place aux fins du présent article.
Un contrat visé au premier ou au deuxième alinéa peut être conclu sans procéder par demande de soumissions.
2005, c. 6, a. 237; 2008, c. 18, a. 113.