T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.3. L’ association régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l’ensemble des abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l’établissement d’avantages sociaux et par l’organisation de services administratifs aux sociétés de courtage.
Pour l’application du premier alinéa, l’association peut:
1°  conclure, avec les expéditeurs, des contrats pour le transport d’une matière en vrac dans un marché public, dans la mesure où ce transport est référé, conformément aux règles prévues par son règlement, à un titulaire d’un permis de courtage pour être réparti entre les exploitants abonnés à son service de courtage interzone;
2°  référer, conformément aux règles prévues par son règlement, à d’autres titulaires de permis de courtage pour être réparti entre les exploitants abonnés à son service de courtage interzone tout le transport dans un marché public excédant la capacité des abonnés d’un titulaire de permis de courtage;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le courtage en transport ou à toute question concernant les inscriptions au Registre du camionnage en vrac.
1991, c. 59, a. 8; 1997, c. 43, a. 813; 1998, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 15.
48.3. L’ association régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l’ensemble des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l’établissement d’avantages sociaux et par l’organisation de services administratifs aux sociétés de courtage.
Pour l’application du premier alinéa, l’association peut:
1°  conclure avec les expéditeurs des contrats pour le transport d’une matière en vrac dans la mesure où ce transport est réparti entre les camionneurs par les titulaires de permis de courtage conformément aux règles prévues par règlement;
2°  référer à d’autres titulaires de permis de courtage tout le transport excédant la capacité des abonnés d’un titulaire de permis de courtage;
3°  déposer des tarifs;
4°  faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le courtage en transport ou le transport d’une matière en vrac.
1991, c. 59, a. 8; 1997, c. 43, a. 813; 1998, c. 8, a. 13; 1999, c. 40, a. 322.
48.3. La corporation régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l’ensemble des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l’établissement d’avantages sociaux et par l’organisation de services administratifs aux corporations de courtage.
Pour l’application du premier alinéa, la corporation peut:
1°  conclure avec les expéditeurs des contrats pour le transport d’une matière en vrac dans la mesure où ce transport est réparti entre les camionneurs par les titulaires de permis de courtage conformément aux règles prévues par règlement;
2°  référer à d’autres titulaires de permis de courtage tout le transport excédant la capacité des abonnés d’un titulaire de permis de courtage;
3°  déposer des tarifs;
4°  faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le courtage en transport ou le transport d’une matière en vrac.
1991, c. 59, a. 8; 1997, c. 43, a. 813; 1998, c. 8, a. 13.
48.3. La corporation régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l’ensemble des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l’établissement d’avantages sociaux et par l’organisation de services administratifs aux corporations de courtage.
Pour l’application du premier alinéa, la corporation peut:
1°  conclure avec les expéditeurs des contrats pour le transport d’une matière en vrac dans la mesure où ce transport est réparti entre les camionneurs par les titulaires de permis de courtage conformément aux règles prévues par règlement;
2°  référer à d’autres titulaires de permis de courtage tout le transport excédant la capacité des abonnés d’un titulaire de permis de courtage;
3°  déposer des taux et des tarifs;
4°  faire des représentations auprès de la Commission relativement à toute question concernant le courtage en transport ou le transport d’une matière en vrac.
1991, c. 59, a. 8; 1997, c. 43, a. 813.
48.3. La corporation régionale reconnue par la Commission a pour fonctions principales de représenter l’ensemble des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qui sont abonnés à un service de courtage et de promouvoir leurs intérêts, notamment par l’amélioration et la promotion du camionnage en vrac, par l’établissement d’avantages sociaux et par l’organisation de services administratifs aux corporations de courtage.
Pour l’application du premier alinéa, la corporation peut:
1°  conclure avec les expéditeurs des contrats pour le transport d’une matière en vrac dans la mesure où ce transport est réparti entre les camionneurs par les titulaires de permis de courtage conformément aux règles prévues par règlement;
2°  référer à d’autres titulaires de permis de courtage tout le transport excédant la capacité des abonnés d’un titulaire de permis de courtage;
3°  déposer des taux et des tarifs;
4°  agir devant la Commission relativement à toute affaire concernant le courtage en transport ou le transport d’une matière en vrac.
1991, c. 59, a. 8.