T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.27. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 8, a. 114; 2017, c. 13, a. 225.
48.27. Lorsqu’une municipalité locale adopte un règlement en vertu de l’article 48.18 ou 48.24, par lequel elle prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison ; il en avise alors la municipalité et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement.
Le pouvoir prévu au présent article ne s’applique pas à l’égard d’un règlement pris par une municipalité locale de la couronne nord ou de la couronne sud en vertu de l’article 48.18 ou 48.24.
2005, c. 6, a. 237; 2016, c. 8, a. 114.
48.27. Lorsqu’une municipalité locale adopte un règlement en vertu de l’article 48.18 ou 48.24, par lequel elle prévoit l’établissement ou la modification d’une liaison avec un point situé à l’extérieur du territoire de la municipalité, le ministre peut, dans les 30 jours de la réception de ce règlement, le désavouer quant à cette liaison ; il en avise alors la municipalité et fait publier sa décision à la Gazette officielle du Québec.
Cependant, le ministre peut, avant l’expiration de ce terme, informer la municipalité de son intention de ne pas désavouer le règlement.
2005, c. 6, a. 237.