T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.17. Une personne habilitée à délivrer des certificats de compétence peut délivrer une attestation provisoire à toute personne qui a acquitté les frais du cours visé à l’article 48.13, produit un contrat de travail conditionnel à la réussite de ce cours et payé le coût de délivrance de son attestation provisoire.
Une attestation provisoire tient lieu du certificat visé à l’article 48.12 pour une période de 6 mois à compter de sa délivrance. Elle ne peut être renouvelée.
1996, c. 56, a. 148.