T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.15. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers ou d’un véhicule affecté au transport des élèves doit remettre à l’agent de la paix qui le lui demande son certificat de compétence pour examen.
L’agent de la paix doit remettre ce certificat dès qu’il l’a examiné.
1993, c. 24, a. 4; 2011, c. 9, a. 15.
48.15. Le conducteur d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers doit remettre à l’agent de la paix qui le lui demande son certificat de compétence pour examen.
L’agent de la paix doit remettre ce certificat dès qu’il l’a examiné.
1993, c. 24, a. 4.