T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.11.23. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.23. Sauf conclusion d’une entente formelle entre les principaux intervenants de l’industrie du camionnage général, dans le cadre des travaux du Forum des intervenants de l’industrie du camionnage général, le gouvernement peut, à compter du 1er octobre 2000, par règlement proposé par le ministre après consultation du ministre du Travail, édicter des exigences au regard de tous et chacun des objets visés au paragraphe 1° de l’article 48.11.2.
Telles exigences, le cas échéant, sont réputées édictées en vertu du paragraphe n de l’article 5 et sont réputées applicables à tout donneur d’ouvrage ou routier. Tout premier projet de règlement pris en vertu du présent article peut, malgré l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), être édicté ou soumis pour approbation dès le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 35, a. 2.