T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.11.15. (Abrogé).
2000, c. 35, a. 2; 2015, c. 16, a. 16.
48.11.15. Un regroupement de routiers, constitué en coopérative, syndicat, union, fédération ou confédération ou en personne morale sans but lucratif, peut être reconnu par la Commission lorsqu’il démontre qu’il représente au moins 10% des routiers, selon la liste de la Commission, et qu’il peut offrir des services collectifs et individuels à ces personnes selon les objets de ses statuts corporatifs ou de ses lettres patentes.
La Commission reconnaît, au plus, les cinq principaux regroupements de routiers qualifiés, attribue à chacun un nombre de voix et de fractions de voix et en avise le ministre. La répartition des voix et fractions de voix s’effectue au prorata des routiers, qu’ils soient membres ou adhérents, que représente un regroupement de routiers reconnu par rapport au nombre total des routiers des autres regroupements de routiers reconnus.
Par «adhérent», on entend un routier qui n’est pas membre d’un regroupement de routiers reconnu et qui doit, le cas échéant, cotiser à tel regroupement par application de l’article 48.11.18.
La Commission doit demander à un routier dont le nom apparaît parmi les membres d’au moins deux regroupements, visés au premier alinéa, de lui déclarer par écrit auquel de ces regroupements il doit être compté.
2000, c. 35, a. 2.