T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.11. Le gouvernement peut, à la suite du rapport de l’administrateur:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  ordonner la tenue d’une assemblée extraordinaire des membres de l’association régionale afin d’élire de nouveaux administrateurs.
1991, c. 59, a. 8; 1999, c. 40, a. 322.
48.11. Le gouvernement peut, à la suite du rapport de l’administrateur:
1°  lever la suspension des pouvoirs du conseil d’administration;
2°  ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des membres de la corporation régionale afin d’élire de nouveaux administrateurs.
1991, c. 59, a. 8.