T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
48.10. L’administrateur doit présenter au gouvernement, dès qu’il est en mesure de le faire, un rapport circonstancié de ses constatations, accompagné de ses recommandations.
Il a les pouvoirs et l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf le pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1991, c. 59, a. 8.