T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.12. Pour maintenir son inscription au registre, tout exploitant de véhicules lourds doit:
1°  être abonné au service de courtage d’un titulaire d’un permis de courtage, s’il en est, dans la zone ou, le cas échéant, dans le territoire prévu par règlement, où il a son principal établissement et, le cas échéant, inscrire ses camions au service de courtage interzone de l’association régionale reconnue dans sa région d’exploitation;
2°  maintenir son principal établissement dans sa région d’exploitation ou, le cas échéant, sur le territoire prévu par règlement ou, s’il s’agit d’un exploitant visé à l’article 47.11, celui-ci doit maintenir son principal établissement hors Québec;
3°  n’inscrire au service de courtage que des camions immatriculés à son nom et dont le nombre correspond à celui indiqué à la Commission pour sa région d’exploitation;
4°  payer annuellement à la Commission les droits fixés par règlement, selon les conditions et les modalités que le gouvernement détermine.
1999, c. 82, a. 13; 2011, c. 9, a. 7.
47.12. Pour maintenir son inscription au registre, tout exploitant de véhicules lourds doit:
1°  être abonné au service de courtage d’un titulaire d’un permis de courtage, dans la zone ou, le cas échéant, dans le territoire prévu par règlement, où il a son principal établissement et, le cas échéant, inscrire ses camions au service de courtage interzone de l’association régionale reconnue dans sa région d’exploitation;
2°  maintenir son principal établissement dans sa région d’exploitation ou, le cas échéant, sur le territoire prévu par règlement ou, s’il s’agit d’un exploitant visé à l’article 47.11, celui-ci doit maintenir son principal établissement hors Québec;
3°  n’inscrire au service de courtage que des camions immatriculés à son nom et dont le nombre correspond à celui indiqué à la Commission pour sa région d’exploitation;
4°  payer annuellement à la Commission les droits fixés par règlement, selon les conditions et les modalités que le gouvernement détermine.
1999, c. 82, a. 13.