T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
47.10. Sont inscrits au registre, les exploitants de véhicules lourds qui, le 31 décembre 1999, étaient autorisés à effectuer le transport de toutes les matières en vrac visées au groupe 1 de l’article 3 du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r.3), soit comme titulaires d’un permis de camionnage en vrac délivré en vertu de la présente loi, soit comme titulaires d’une licence de camionnage intra-provincial délivrée en vertu de la partie III de la Loi de 1987 sur les transports routiers (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-12.01).
La Commission consigne au registre, pour chaque inscription, le numéro d’une région d’exploitation qui correspond à la région pour laquelle le permis ou la licence a été délivré et dans laquelle l’exploitant s’abonne au service de courtage d’un titulaire d’un permis de courtage.
Lorsque l’exploitant était titulaire de plus d’un permis ou de plus d’une licence délivrés pour plus d’une région, la Commission doit indiquer au registre le numéro de ces régions; ces numéros seront remplacés par le numéro de la région dans laquelle l’exploitant s’inscrit au service de courtage. Elle doit, en outre, indiquer au registre le nombre de camions exploités en vertu de ces permis ou licences; ce nombre sera réduit, le cas échéant, pour correspondre au nombre de camions que l’exploitant inscrit au service de courtage.
Sous réserve d’une radiation visée à l’article 47.13, cette inscription est transférable par la Commission sur demande du cédant et du cessionnaire.
1999, c. 82, a. 13.