T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
46. La Commission peut, par règlement, fixer des tarifs à l’égard des services de transport des personnes et des services de courtage en transport visés au premier alinéa de l’article 2, y compris les services de courtage interzone.
La Commission peut également fixer un tarif pour un ou plusieurs transporteurs particuliers, sur demande de ces derniers.
Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission. Il peut notamment, à l’égard d’un service ou d’un territoire, déterminer que les tarifs seront fixés par les transporteurs concernés et déposés à la Commission; dans ce cas, il détermine par règlement les modalités du dépôt et les conditions d’entrée en vigueur du tarif.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18; 1997, c. 43, a. 811; 1998, c. 8, a. 3; 1999, c. 82, a. 11.
46. La Commission peut, par règlement, fixer des tarifs dans les matières visées aux paragraphes b et d du premier alinéa de l’article 2.
La Commission peut également fixer un tarif pour un ou plusieurs transporteurs particuliers, sur demande de ces derniers.
Le gouvernement a la faculté de restreindre les pouvoirs de tarification de la Commission. Il peut notamment, à l’égard d’un service ou d’un territoire, déterminer que les tarifs seront fixés par les transporteurs concernés et déposés à la Commission; dans ce cas, il détermine par règlement les modalités du dépôt et les conditions d’entrée en vigueur du tarif.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18; 1997, c. 43, a. 811; 1998, c. 8, a. 3.
46. Lorsqu’une demande de fixation de taux ou de tarifs a été faite à la Commission ou qu’un taux ou un tarif y a été déposé et que le demandeur ou celui auquel il est applicable s’en désiste en tout ou en partie après le début d’une audience publique, la Commission peut, malgré ce désistement, poursuivre l’audience et fixer des taux et des tarifs ou, le cas échéant, les maintenir, les modifier ou les révoquer.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18; 1997, c. 43, a. 811.
46. Lorsqu’une demande de fixation de taux ou de tarifs a été faite à la Commission ou qu’un taux ou un tarif y a été déposé et que le requérant ou celui auquel il est applicable s’en désiste en tout ou en partie après le début d’une audience publique, la Commission peut, malgré ce désistement, poursuivre l’audience et fixer des taux et des tarifs ou, le cas échéant, les maintenir, les modifier ou les révoquer.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38; 1981, c. 8, a. 18.
46. Un transporteur ne peut réclamer une rémunération pour laquelle existe un taux ou tarif fixé par la Commission que conformément aux taux et tarifs en vigueur.
Lorsque des taux et tarifs n’ont pas été fixés par la Commission, pour un service donné, un transporteur ne peut réclamer une rémunération pour laquelle existe des normes de taux et tarifs décrétées par règlement que conformément à ces normes.
1972, c. 55, a. 40; 1975, c. 45, a. 38.