T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
44. Toute personne ou société qui se propose d’acquérir, directement ou indirectement, par achat, location à bail, fusion, consolidation ou autrement un intérêt dans les affaires ou l’entreprise d’une personne principalement engagée dans des opérations de transport, doit donner à la Commission un avis de l’acquisition proposée; la Commission peut alors, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il y a eu acquisition au sens du premier alinéa et, le cas échéant, elle peut, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
Dans les cas visés dans les deux premiers alinéas, la Commission peut, en l’absence de règlement applicable, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
1972, c. 55, a. 39; 1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 16; 1997, c. 43, a. 810.
44. Toute personne ou société qui se propose d’acquérir, directement ou indirectement, par achat, location à bail, fusion, consolidation ou autrement un intérêt dans les affaires ou l’entreprise d’une personne principalement engagée dans des opérations de transport, doit donner à la Commission un avis de l’acquisition proposée; cet avis est introductif d’une affaire devant la Commission et celle-ci peut, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
La Commission peut, même en l’absence d’avis, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, faire enquête pour déterminer s’il y a eu acquisition au sens du premier alinéa et, le cas échéant, elle peut, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
Dans les cas visés dans les deux premiers alinéas, la Commission peut, en l’absence de règlement applicable, maintenir, modifier ou révoquer tout permis concerné.
1972, c. 55, a. 39; 1975, c. 45, a. 19; 1981, c. 8, a. 16.
44. La Commission peut, dans le cadre des règlements, maintenir, modifier ou révoquer le permis d’une corporation qui détient un permis lorsqu’il se produit un changement dans le contrôle de cette corporation.
1972, c. 55, a. 39; 1975, c. 45, a. 19.