T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
42.1. Le titulaire d’un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des abonnés au service de courtage en transport qu’il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement.
Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu’il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d’administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement.
1988, c. 67, a. 7; 1999, c. 82, a. 9.
42.1. Le titulaire d’un permis de courtage peut réclamer et recevoir paiement au nom des titulaires de permis pour le transport d’une matière en vrac qu’il représente, pour les services de transport fournis à sa demande à moins que le contrat de transport ou de courtage en transport ne le prévoit autrement.
Il doit déposer dans un compte en fidéicommis les sommes qu’il perçoit en vertu du premier alinéa. Il doit également administrer ces sommes conformément aux normes d’administration et de gestion prescrites par règlement du gouvernement.
1988, c. 67, a. 7.