T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
42. Le titulaire d’un permis doit fournir les services que son permis l’autorise à fournir aux conditions et par les moyens ou systèmes prescrits par les règlements applicables au permis dont il est titulaire.
1972, c. 55, a. 37; 1981, c. 8, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
42. Le détenteur d’un permis doit fournir les services que son permis l’autorise à fournir aux conditions et par les moyens ou systèmes prescrits par les règlements applicables au permis qu’il détient.
1972, c. 55, a. 37; 1981, c. 8, a. 15.
42. Le détenteur d’un permis doit fournir des services de transport aux conditions et par les moyens ou systèmes prescrits par les règlements applicables au permis qu’il détient.
1972, c. 55, a. 37.