T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l’article 40 sans avoir notifié par écrit à la personne visée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 4, a. 869; 1997, c. 43, a. 808; 2011, c. 9, a. 6.
40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l’article 40 sans avoir notifié par écrit à la personne visée par la modification, la suspension ou la révocation de permis ou le retrait de la plaque ou du certificat d’immatriculation, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 4, a. 869; 1997, c. 43, a. 808.
40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l’article 40 sans audition de preuve et sans avoir donné l’occasion de se faire entendre à la personne visée par la modification, la suspension ou la révocation de permis ou le retrait de la plaque ou du certificat d’immatriculation.
1981, c. 8, a. 13; 1990, c. 4, a. 869.
40.1. La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu par l’article 40 à moins que le contrevenant n’ait été assigné à comparaître devant elle par sommation pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir, et n’ait été entendu ou n’ait fait défaut de comparaître.
Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, à toute sommation prévue par le présent article.
1981, c. 8, a. 13.