T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
c.1)  ne se conforme pas à un accord de médiation ou à une décision d’un arbitre, qui sont exécutoires comme une décision de la Commission, ou à une décision exécutoire de celle-ci;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité;
f)  exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, prendre à l’égard d’un transporteur toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 8; 2011, c. 9, a. 5, a. 28; 2011, c. 9, a. 5.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
c.1)  ne se conforme pas à une décision exécutoire de la Commission;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité;
f)  exerce ou fait exercer à l’endroit d’une personne des gestes d’intimidation, des menaces ou des représailles dans le but de contraindre un exploitant ou un titulaire d’un permis de courtage à s’abstenir ou à cesser d’exercer un droit qui résulte de la présente loi ou de ses règlements.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, prendre à l’égard d’un transporteur toute autre mesure qu’elle juge appropriée ou raisonnable pour l’application de la présente sous-section.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 8; 2011, c. 9, a. 5, a. 28.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322; 1999, c. 82, a. 8.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
d)  n’a pas acquitté les frais de courtage en transport qui lui sont applicables ou la cotisation prescrite par l’article 48.6;
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la personne morale, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 322.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
d)  n’a pas acquitté les frais de courtage en transport qui lui sont applicables ou la cotisation prescrite par l’article 48.6;
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la corporation, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le titulaire de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6; 1997, c. 43, a. 875.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
d)  n’a pas acquitté les frais de courtage en transport qui lui sont applicables ou la cotisation prescrite par l’article 48.6;
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la corporation, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le détenteur de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par un non-détenteur de permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11; 1991, c. 59, a. 6.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
d)  n’a pas acquitté les frais de courtage en transport qui lui sont applicables; ou
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la corporation, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le détenteur de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Société de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par un non-détenteur de permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6; 1990, c. 19, a. 11.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir;
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances;
d)  n’a pas acquitté les frais de courtage en transport qui lui sont applicables; ou
e)  est titulaire d’un permis de courtage et a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et celui de la corporation, exerce une activité susceptible de le placer en conflit d’intérêts ou, sans l’autorisation préalable de la Commission, maintient en fonction un directeur de courtage qui a un tel intérêt ou exerce une telle activité.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le détenteur de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par un non-détenteur de permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13; 1988, c. 67, a. 6.
40. La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer le permis d’un transporteur lorsque celui-ci:
a)  a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi, aux règlements ou aux ordonnances ou a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou de son système de transport;
b)  supprime, réduit ou étend, sans autorisation préalable de la Commission, les services que son permis l’autorise à fournir; ou
c)  ne fournit pas un service de la qualité à laquelle le public est en droit de s’attendre eu égard aux circonstances.
Dans les cas visés dans le premier alinéa, la Commission peut aussi ordonner à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par le détenteur de permis en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou de toute personne intéressée, ordonner à la Régie de l’assurance automobile du Québec de retirer la plaque et le certificat d’immatriculation de tout véhicule utilisé par un non-détenteur de permis, lorsque ce véhicule a été utilisé en violation de la présente loi, d’un règlement ou d’une ordonnance.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17; 1981, c. 8, a. 13.
40. 1.  La Commission peut, de son propre chef ou sur demande du ministre ou d’une personne intéressée, modifier, suspendre ou révoquer, en tout ou en partie, le permis d’un transporteur qui a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qui a été déclaré coupable d’un acte criminel relié à l’exploitation de son moyen ou système de transport.
2.  La Commission ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe 1 à moins que le contrevenant ait été assigné à comparaître devant elle, ait comparu et fait défaut de faire voir cause du maintien de son permis ou ait fait défaut de comparaître.
3.  Lorsque la Commission assigne un transporteur à comparaître en vertu du présent article, elle doit lui faire signifier une sommation lui enjoignant de comparaître devant elle aux fins de faire voir cause du maintien de son permis.
4.  Les articles 16, 17 et 18 de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) s’appliquent mutatis mutandis à toute sommation prévue au présent article.
1972, c. 55, a. 35; 1975, c. 45, a. 17.