T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
39. Tout permis est délivré au nom d’une personne qui est domiciliée au Québec ou a au Québec un établissement conforme aux exigences et autres conditions des règlements du gouvernement, sauf dispositions contraires contenues dans une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) et conformément à la loi.
1972, c. 55, a. 34; 1973, c. 37, a. 3; 1975, c. 45, a. 16; 1985, c. 30, a. 146; 1999, c. 40, a. 322.
39. Tout permis est délivré au nom d’une personne qui est domiciliée au Québec ou a au Québec une place d’affaires conforme aux exigences et autres conditions des règlements du gouvernement, sauf dispositions contraires contenues dans une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) et conformément à la loi.
1972, c. 55, a. 34; 1973, c. 37, a. 3; 1975, c. 45, a. 16; 1985, c. 30, a. 146.
39. Tout permis est délivré au nom d’une personne qui est domiciliée au Québec ou a au Québec une place d’affaires conforme aux exigences et autres conditions des règlements du gouvernement, sauf dispositions contraires contenues dans une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28) et conformément à la Loi sur le ministère des Affaires intergouvernementales (chapitre M‐21).
1972, c. 55, a. 34; 1973, c. 37, a. 3; 1975, c. 45, a. 16.