T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
38. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à délivrer, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des permis spéciaux d’une durée moindre qu’un an ou des permis temporaires d’une durée maximum de 45 jours. Ces permis ne peuvent être renouvelés; cependant, le permis temporaire peut être converti en permis spécial et le permis spécial en permis régulier en suivant la procédure prévue aux règlements.
1972, c. 55, a. 33; 1974, c. 61, a. 7; 1975, c. 45, a. 15; 2001, c. 27, a. 4.
38. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser la Commission à délivrer, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, des permis spéciaux d’une durée moindre qu’un an ou des permis temporaires d’une durée maximum de quinze jours. Ces permis ne peuvent être renouvelés; cependant, le permis temporaire peut être converti en permis spécial et le permis spécial en permis régulier en suivant la procédure prévue aux règlements.
1972, c. 55, a. 33; 1974, c. 61, a. 7; 1975, c. 45, a. 15.