T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
37.2. Lorsqu’un permis a été renouvelé suivant l’article 37.1, la Commission peut, en outre des cas prévus à l’article 40, d’office ou sur demande, le révoquer pour l’un des motifs prévus à l’article 32.1 ou le modifier comme s’il s’agissait d’un renouvellement.
Elle doit toutefois avoir, avant de ce faire, notifié par écrit au titulaire du permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1986, c. 92, a. 8; 1997, c. 43, a. 806.
37.2. Lorsqu’un permis a été renouvelé suivant l’article 37.1, la Commission peut, en outre des cas prévus à l’article 40, d’office ou sur demande, le révoquer pour l’un des motifs prévus à l’article 32.1 ou le modifier comme s’il s’agissait d’un renouvellement.
Elle doit toutefois avoir donné au titulaire du permis l’occasion de se faire entendre.
1986, c. 92, a. 8.