T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
37.1.1. Le permis de transport par autobus délivré avant le 18 décembre 1986 ou délivré à compter de cette date en remplacement d’un tel permis peut faire l’objet d’une demande de remise en vigueur à la Commission dans les douze mois de son expiration.
La Commission peut remettre en vigueur un permis lorsque le demandeur établit que le permis n’a pu être renouvelé dans le délai prescrit pour un motif prévu par règlement ou pour tout autre motif qu’elle estime raisonnable. Elle doit toutefois tenir une audience publique lorsque le motif invoqué n’est pas prévu par règlement.
La remise en vigueur, si elle est accordée, équivaut à un renouvellement du permis. Toutefois, elle a effet à compter de la décision de la Commission et le permis ainsi remis en vigueur expire à la date à laquelle il aurait expiré s’il avait été renouvelé.
1993, c. 24, a. 3; 1999, c. 82, a. 6.
37.1.1. Le permis pour le transport d’une matière en vrac qui n’a pas été renouvelé suivant l’article 37.1 peut faire l’objet d’une demande de remise en vigueur à la Commission dans les 12 mois de son expiration. Il en est de même d’un permis de transport par autobus délivré avant le 18 décembre 1986 ou délivré à compter de cette date en remplacement d’un tel permis.
La Commission peut remettre en vigueur un permis lorsque le demandeur établit que le permis n’a pu être renouvelé dans le délai prescrit pour un motif prévu par règlement ou pour tout autre motif qu’elle estime raisonnable. Elle doit toutefois tenir une audience publique lorsque le motif invoqué n’est pas prévu par règlement.
La remise en vigueur, si elle est accordée, équivaut à un renouvellement du permis. Toutefois, elle a effet à compter de la décision de la Commission et le permis ainsi remis en vigueur expire à la date à laquelle il aurait expiré s’il avait été renouvelé.
1993, c. 24, a. 3.