T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de procédure et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires.
1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114; 1986, c. 92, a. 5; 1997, c. 43, a. 804; 1998, c. 40, a. 158.
34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de procédure et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires.
Elle peut aussi, par énoncé de principes, déterminer le cadre d’exercice du pouvoir prévu par l’article 23 et, sous réserve des règlements, de ceux prévus par l’article 32.
1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114; 1986, c. 92, a. 5; 1997, c. 43, a. 804.
34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de pratique et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires.
Elle peut aussi, par énoncé de principes, déterminer le cadre d’exercice du pouvoir prévu par l’article 23 et, sous réserve des règlements, de ceux prévus par l’article 32.
1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114; 1986, c. 92, a. 5.
34.1. La Commission peut, dans le cadre des règles de pratique et de régie interne, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires.
Elle peut aussi, par énoncé de principes, déterminer le cadre d’exercice du pouvoir prévu par l’article 23 et, en l’absence de règlements, de ceux prévus par l’article 32.
1981, c. 8, a. 11; 1983, c. 46, a. 114.
34.1. La Commission peut, en assemblée plénière et dans le cadre des règlements, énoncer des principes en vue de la gouverne de ses affaires. Elle peut aussi, par énoncé de principe, en l’absence de règlements, déterminer le cadre d’exercice des pouvoirs prévus par l’article 32.
1981, c. 8, a. 11.