T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
25. Le président est responsable de l’administration de la Commission dans le cadre de ses règlements.
Les membres de la Commission sont, à cet égard, soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission.
À moins qu’elles ne soient prescrites dans un règlement, le président peut prescrire les formules en usage à la Commission; ces formules n’entrent en vigueur qu’à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 55, a. 22; 1975, c. 45, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 800.
25. Le président est responsable de l’administration de la Commission dans le cadre de ses règlements.
Pour la distribution des causes, la tenue des séances et généralement toute matière d’administration de la Commission, les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission qui a, à leur égard, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux dévolus au juge en chef de la Cour du Québec en ces semblables matières.
À moins qu’elles ne soient prescrites dans un règlement, le président peut prescrire les formules en usage à la Commission; ces formules n’entrent en vigueur qu’à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 55, a. 22; 1975, c. 45, a. 11; 1988, c. 21, a. 66.
25. Le président est responsable de l’administration de la Commission dans le cadre de ses règlements.
Pour la distribution des causes, la tenue des séances et généralement toute matière d’administration de la Commission, les membres de la Commission sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle du président de la Commission qui a, à leur égard, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux dévolus au juge en chef de la Cour provinciale en ces semblables matières.
À moins qu’elles ne soient prescrites dans un règlement, le président peut prescrire les formules en usage à la Commission; ces formules n’entrent en vigueur qu’à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1972, c. 55, a. 22; 1975, c. 45, a. 11.