T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
23. Une décision de la Commission a effet à compter de la date de sa signature ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9; 1981, c. 8, a. 9; 1981, c. 26, a. 5; 1983, c. 46, a. 112; 1987, c. 97, a. 106.
23. Une décision de la Commission devient exécutoire trente jours après sa publication intégrale ou sous forme de résumé au Bulletin de la Commission.
Cependant, la Commission peut statuer qu’une décision devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue ou à toute date ultérieure qu’elle fixe et continue de l’être jusqu’à décision contraire en appel.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9; 1981, c. 8, a. 9; 1981, c. 26, a. 5; 1983, c. 46, a. 112.
23. Une décision de la Commission devient exécutoire trente jours après sa publication intégrale ou sous forme de résumé au Bulletin de la Commission.
Cependant, la Commission peut, dans le cadre des règlements, statuer qu’une décision relative à un permis visé à l’article 38, à un transfert de permis, à un permis d’un transporteur étranger, à une matière visée à l’article 44, à une modification de tarif, d’horaire ou de parcours ou à une première fixation de tarif suite à l’adoption d’un règlement, devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue ou à toute date ultérieure fixée par la Commission et continue de l’être jusqu’à décision contraire en appel.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9; 1981, c. 8, a. 9; 1981, c. 26, a. 5.
23. Une décision de la Commission devient exécutoire trente jours après sa publication intégrale ou sous forme de résumé au Bulletin de la Commission.
Cependant, la Commission peut, dans le cadre des règlements, statuer qu’une décision relative à un permis visé à l’article 38, à un transport d’écoliers, à un transfert de permis, à un permis d’un transporteur étranger, à une matière visée à l’article 44, à une modification de tarif, d’horaire ou de parcours ou à une première fixation de tarif suite à l’adoption d’un règlement, devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue ou à toute date ultérieure fixée par la Commission et continue de l’être jusqu’à décision contraire en appel.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9; 1981, c. 8, a. 9.
23. Les décisions de la Commission deviennent exécutoires le jour qui suit l’expiration des délais prévus à l’article 65 ou à toute autre date postérieure déterminée par la Commission.
Cependant, la Commission peut, dans le cadre des règlements, statuer qu’une décision relative à un permis visé à l’article 38, à un transport d’écoliers, à un transfert de permis, à un permis d’un transporteur étranger, à une matière visée à l’article 44, à une modification de tarif, d’horaire ou de parcours ou à une première fixation de tarif suite à l’adoption d’un règlement, devient exécutoire immédiatement après avoir été rendue ou à toute date ultérieure fixée par la Commission et continue de l’être jusqu’à décision contraire en appel.
1972, c. 55, a. 20; 1974, c. 61, a. 4; 1975, c. 45, a. 9.