T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.9. Une décision rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l’article 17.8 est une décision de la Commission qui peut être révisée pour les mêmes motifs et de la même manière que toute autre décision.
1984, c. 23, a. 22; 1986, c. 95, a. 323.
17.9. Une décision rendue par une personne désignée par le président en vertu de l’article 17.8 est une décision de la Commission.
Cette décision peut être révisée pour les mêmes motifs et de la même manière qu’une décision rendue par un membre seul.
1984, c. 23, a. 22.