T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.6. En cas d’absence ou d’empêchement du président ou d’un membre de la Commission, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement.
1981, c. 8, a. 5; 1999, c. 40, a. 322.
17.6. Au cas d’incapacité du président ou d’un membre de la Commission, par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut nommer une autre personne pour le remplacer temporairement et fixer son traitement.
1981, c. 8, a. 5.