T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
17.4. Lorsque la Commission permet qu’une décision fasse l’objet d’une révision, cette permission suspend l’exécution de la décision, à moins que la Commission n’en décide autrement dans les cas d’urgence particulière.
1981, c. 8, a. 5; 1997, c. 43, a. 796.
17.4. Lorsque la division de pratique permet qu’une décision fasse l’objet d’une révision, cette permission suspend l’exécution de la décision, à moins que la division n’en ordonne l’exécution provisoire dans les cas d’urgence particulière ou dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l’article 23.
1981, c. 8, a. 5.