T-12 - Loi sur les transports

Texte complet
16. La Commission est formée d’au plus 11 membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
Un membre peut, avec la permission du président, continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4; 1987, c. 97, a. 101; 2001, c. 27, a. 1; 2022, c. 13, a. 85.
16. La Commission est formée de 11 membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4; 1987, c. 97, a. 101; 2001, c. 27, a. 1.
16. La Commission est formée de neuf membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4; 1987, c. 97, a. 101.
16. La Commission est formée de quatorze membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une période d’au plus cinq ans par le gouvernement qui fixe leur traitement et leurs autres conditions de travail.
À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6; 1981, c. 8, a. 4.
16. La Commission est formée de dix-huit membres, soit six juges, dont un président et trois vice-présidents, et douze commissaires tous nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans par le gouvernement qui fixe leur traitement. Une fois déterminés, la durée de leur mandat et le montant de leur traitement ne peuvent cependant être réduits. À l’expiration de leur mandat, ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été nommés de nouveau ou remplacés. Le président, les vice-présidents et les autres juges de la Commission doivent être choisis parmi les juges de la Cour provinciale.
1972, c. 55, a. 13; 1975, c. 45, a. 6.