T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
87. La Commission constitue et met à jour un registre des répartiteurs enregistrés auprès d’elle qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  le cas échéant, les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Un répartiteur enregistré doit, sans délai, transmettre à la Commission une déclaration de tout changement aux renseignements le concernant présentés au registre.
Les renseignements présentés dans le registre des répartiteurs ont un caractère public. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 87.
En vig.: 2020-10-10
87. La Commission constitue et met à jour un registre des répartiteurs enregistrés auprès d’elle qui, à l’égard de chacun d’eux, présente les renseignements suivants :
1°  son nom, celui qu’il utilise au Québec s’il en diffère, l’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse de son établissement au Québec;
2°  le cas échéant, les limites du territoire desservi par les services de répartition fournis;
3°  tout autre renseignement que peut prévoir un règlement du gouvernement.
Un répartiteur enregistré doit, sans délai, transmettre à la Commission une déclaration de tout changement aux renseignements le concernant présentés au registre.
Les renseignements présentés dans le registre des répartiteurs ont un caractère public. La Commission publie le registre avec diligence sur son site Internet.
2019, c. 18, a. 87.