T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
8. Est un chauffeur qualifié la personne physique qui, selon le cas :
1°  est autorisée par la Société, en vertu de la section I du chapitre II, à être chauffeur; la personne ainsi autorisée est appelée «chauffeur autorisé» ;
2°  est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; la personne ainsi inscrite est appelée «chauffeur inscrit».
2019, c. 18, a. 8.
En vig.: 2020-10-10
8. Est un chauffeur qualifié la personne physique qui, selon le cas :
1°  est autorisée par la Société, en vertu de la section I du chapitre II, à être chauffeur; la personne ainsi autorisée est appelée «chauffeur autorisé» ;
2°  est inscrite auprès du répondant d’un système de transport autorisé par la Commission en vertu du chapitre III; la personne ainsi inscrite est appelée «chauffeur inscrit».
2019, c. 18, a. 8.