T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
71. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de mettre à la disposition du chauffeur qualifié utilisant cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personnes le document et l’accessoire, prévus à l’article 26, qui lui ont été remis par la Société ou les accessoires, visés au premier alinéa de l’article 51, qui lui ont été remis par le répondant du système de transport auprès duquel cette automobile est inscrite.
2019, c. 18, a. 71.
En vig.: 2020-10-10
71. Le propriétaire d’une automobile qualifiée est tenu de mettre à la disposition du chauffeur qualifié utilisant cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personnes le document et l’accessoire, prévus à l’article 26, qui lui ont été remis par la Société ou les accessoires, visés au premier alinéa de l’article 51, qui lui ont été remis par le répondant du système de transport auprès duquel cette automobile est inscrite.
2019, c. 18, a. 71.