T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
7. Tout transport de personnes par automobile doit, lorsqu’il est rémunéré, être offert et effectué au moyen d’une automobile qualifiée conduite par un chauffeur qualifié, sauf lorsqu’il s’agit d’un transport qui en est exempté en vertu du chapitre XVI.
Le transport est rémunéré dès lors qu’il permet à quiconque d’en tirer un revenu, même s’il est insuffisant pour réaliser un profit.
Pour l’application de la présente loi, le transport qui est offert s’entend également de celui qui est effectué, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2019, c. 18, a. 7.
En vig.: 2020-10-10
7. Tout transport de personnes par automobile doit, lorsqu’il est rémunéré, être offert et effectué au moyen d’une automobile qualifiée conduite par un chauffeur qualifié, sauf lorsqu’il s’agit d’un transport qui en est exempté en vertu du chapitre XVI.
Le transport est rémunéré dès lors qu’il permet à quiconque d’en tirer un revenu, même s’il est insuffisant pour réaliser un profit.
Pour l’application de la présente loi, le transport qui est offert s’entend également de celui qui est effectué, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2019, c. 18, a. 7.