T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
47. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une personne à titre de chauffeur lorsqu’il s’est assuré qu’elle remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° de l’article 10 et qu’elle lui a transmis une reproduction des documents suivants :
1°  le permis que lui a délivré la Société en vertu de l’article 18 ou l’un des documents suivants, délivré dans les trois mois précédant l’inscription :
a)  un certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré par un corps de police en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14;
b)  un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur délivré par la Société en vertu de l’article 46;
2°  tout autre document que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 47.
En vig.: 2020-10-10
47. Le répondant d’un système de transport peut inscrire une personne à titre de chauffeur lorsqu’il s’est assuré qu’elle remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° de l’article 10 et qu’elle lui a transmis une reproduction des documents suivants :
1°  le permis que lui a délivré la Société en vertu de l’article 18 ou l’un des documents suivants, délivré dans les trois mois précédant l’inscription :
a)  un certificat d’absence d’antécédent judiciaire délivré par un corps de police en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 14;
b)  un certificat d’absence d’antécédent judiciaire lié aux aptitudes et au comportement d’un chauffeur délivré par la Société en vertu de l’article 46;
2°  tout autre document que peut prévoir un règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 47.