T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
37. Lorsque le prix des courses effectuées dans le cadre du système de transport est perçu, par voie électronique, pour le compte des chauffeurs inscrits auprès du répondant du système, par celui-ci ou un fournisseur dont il retient les services, le répondant ou, selon le cas, le fournisseur doit conclure avec le ministre du Revenu une entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité.
Le ministre du Revenu peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser un répondant ou un fournisseur ou une catégorie de répondants ou de fournisseurs de l’exigence prévue au premier alinéa. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2019, c. 18, a. 37; 2021, c. 14, a. 239.
37. Lorsque le prix des courses effectuées dans le cadre du système de transport est perçu, par voie électronique, pour le compte des chauffeurs inscrits auprès du répondant du système, par celui-ci ou un fournisseur dont il retient les services, le répondant ou, selon le cas, le fournisseur doit conclure avec le ministre des Finances une entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité.
Le ministre du Revenu peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser un répondant ou un fournisseur ou une catégorie de répondants ou de fournisseurs de l’exigence prévue au premier alinéa. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2019, c. 18, a. 37.
En vig.: 2020-10-10
37. Lorsque le prix des courses effectuées dans le cadre du système de transport est perçu, par voie électronique, pour le compte des chauffeurs inscrits auprès du répondant du système, par celui-ci ou un fournisseur dont il retient les services, le répondant ou, selon le cas, le fournisseur doit conclure avec le ministre des Finances une entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de fiscalité.
Le ministre du Revenu peut, selon les modalités qu’il détermine, dispenser un répondant ou un fournisseur ou une catégorie de répondants ou de fournisseurs de l’exigence prévue au premier alinéa. Il peut toutefois révoquer sa dispense ou en modifier les modalités.
2019, c. 18, a. 37.