T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
305. Aucune convention collective entre un organisme public de transport et ses salariés ne peut restreindre le pouvoir de l’organisme de contracter pour assurer le fonctionnement d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées ou pour organiser un transport collectif par taxi.
Toutefois, aucun salarié régulier visé par une convention collective contenant pareille restriction au pouvoir de contracter d’un organisme public de transport ne peut être licencié ni mis à pied par cet organisme à cause de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’un transport collectif par taxi sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées.
Un litige relatif à l’application ou à l’interprétation du deuxième alinéa peut être soumis à l’arbitrage de grief conformément au Code du travail (chapitre C-27), comme s’il s’agissait d’un grief.
2019, c. 18, a. 305.
En vig.: 2020-10-10
305. Aucune convention collective entre un organisme public de transport et ses salariés ne peut restreindre le pouvoir de l’organisme de contracter pour assurer le fonctionnement d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées ou pour organiser un transport collectif par taxi.
Toutefois, aucun salarié régulier visé par une convention collective contenant pareille restriction au pouvoir de contracter d’un organisme public de transport ne peut être licencié ni mis à pied par cet organisme à cause de la conclusion d’un contrat pour l’organisation d’un transport collectif par taxi sauf s’il s’agit d’un service spécial de transport par taxi pour les personnes handicapées.
Un litige relatif à l’application ou à l’interprétation du deuxième alinéa peut être soumis à l’arbitrage de grief conformément au Code du travail (chapitre C-27), comme s’il s’agissait d’un grief.
2019, c. 18, a. 305.