T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
291. La Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28) doit, à compter du 10 octobre 2019, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  jusqu’à la date précédant celle à laquelle seront épuisées les sommes portées au crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre institué par le paragraphe 1° de l’article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports et affectées à un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000 :
a)  à l’article 12.30, en remplaçant le sous-paragraphe i du paragraphe 1° par le sous-paragraphe suivant :
« i)  d’un programme d’aide financière établi par le ministre des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019, étaient titulaires d’un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000; »;
b)  à l’article 12.32.1, en remplaçant le cinquième alinéa par le suivant :
« Les sommes visées au paragraphe 2.12° de l’article 12.32, tel qu’il se lisait à la date précédant celle de la publication de l’avis prévu à l’article 289, sont affectées au financement des mesures visées au sous-paragraphe i du paragraphe 1° de l’article 12.30. ».
2°  jusqu’à la date précédant celle de la publication de l’avis prévu à l’article 289 :
a)  à l’article 12.32, en remplaçant le paragraphe 2.12° par le suivant :
« 2.12°  les sommes perçues au titre de la redevance prévue à l’article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (2019, chapitre 18); ».
b)  à l’article 12.32.1, tel que modifié par le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, en supprimant, dans le cinquième alinéa, « , tel qu’il se lisait à la date précédant celle de la publication de l’avis prévu à l’article 289 ».
2019, c. 18, a. 291.