T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
290. La présente loi doit, pour la période du 10 octobre 2020 jusqu’à la date de la publication de l’avis prévu à l’article 289, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 134, en insérant, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le paragraphe suivant :
« 1.1°  la redevance exigible en vertu de l’article 287 n’a pas été versée dans le délai prescrit par règlement du gouvernement; »;
2°  à l’article 137, en insérant, dans le paragraphe 3° et après « les droits », « et la redevance ».
2019, c. 18, a. 290.
En vig.: 2020-10-10
290. La présente loi doit, pour la période du 10 octobre 2020 jusqu’à la date de la publication de l’avis prévu à l’article 289, se lire en y apportant les modifications suivantes :
1°  à l’article 134, en insérant, après le paragraphe 1° du premier alinéa, le paragraphe suivant :
« 1.1°  la redevance exigible en vertu de l’article 287 n’a pas été versée dans le délai prescrit par règlement du gouvernement; »;
2°  à l’article 137, en insérant, dans le paragraphe 3° et après « les droits », « et la redevance ».
2019, c. 18, a. 290.