T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
29. Est un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
2019, c. 18, a. 29.
En vig.: 2020-10-10
29. Est un antécédent judiciaire lié aux aptitudes requises et au comportement approprié pour participer à l’exploitation d’un système de transport une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle qui, de l’avis de la Commission, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.
2019, c. 18, a. 29.