T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
215. Une poursuite pénale peut être intentée par la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire pour toute infraction à une disposition de la présente loi commise sur le territoire où il a compétence, à l’exception d’une telle infraction commise par le répondant d’un système de transport.
L’amende appartient à la Ville ou à l’organisme qui a intenté la poursuite.
Une poursuite visée au premier alinéa peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire où l’infraction a été commise. Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 de ce code.
De plus, la Ville ou l’organisme peut imposer toute sanction administrative pécuniaire que peut imposer la Société. En ce cas, celui-ci ou celle-là conserve les sanctions ainsi imposées.
2019, c. 18, a. 215; 2021, c. 15, a. 92.
215. Une poursuite pénale peut être intentée par la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire pour toute infraction à une disposition de la présente loi commise sur le territoire où il a compétence, à l’exception d’une telle infraction commise par le répondant d’un système de transport.
L’amende appartient à la Ville ou à l’organisme qui a intenté la poursuite.
De plus, la Ville ou l’organisme peut imposer toute sanction administrative pécuniaire que peut imposer la Société. En ce cas, celui-ci ou celle-là conserve les sanctions ainsi imposées.
2019, c. 18, a. 215.
En vig.: 2020-10-10
215. Une poursuite pénale peut être intentée par la Ville de Montréal ou, selon le cas, l’organisme délégataire pour toute infraction à une disposition de la présente loi commise sur le territoire où il a compétence, à l’exception d’une telle infraction commise par le répondant d’un système de transport.
L’amende appartient à la Ville ou à l’organisme qui a intenté la poursuite.
De plus, la Ville ou l’organisme peut imposer toute sanction administrative pécuniaire que peut imposer la Société. En ce cas, celui-ci ou celle-là conserve les sanctions ainsi imposées.
2019, c. 18, a. 215.