T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
213. La Société et, selon le cas, la Ville de Montréal ou un organisme délégataire peuvent conclure une entente concernant l’application des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui y sont mentionnées afin d’accorder à la Ville ou, selon le cas, à cet organisme les pouvoirs complémentaires nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle visés par la présente loi. Cette entente doit être approuvée par le gouvernement pour entrer en vigueur.
À compter de la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec, un employé de la Ville ou de l’organisme partie à l’entente est réputé, s’il est chargé par la Ville ou l’organisme de l’application de la présente loi, être un inspecteur chargé de l’application des dispositions du Code de la sécurité routière qui sont mentionnées à l’entente.
Les articles 112, 587.1, 597, 598 et 649 du Code de la sécurité routière s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entente visée au premier alinéa.
2019, c. 18, a. 213.
En vig.: 2020-10-10
213. La Société et, selon le cas, la Ville de Montréal ou un organisme délégataire peuvent conclure une entente concernant l’application des dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) qui y sont mentionnées afin d’accorder à la Ville ou, selon le cas, à cet organisme les pouvoirs complémentaires nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle visés par la présente loi. Cette entente doit être approuvée par le gouvernement pour entrer en vigueur.
À compter de la date de la publication du décret à la Gazette officielle du Québec, un employé de la Ville ou de l’organisme partie à l’entente est réputé, s’il est chargé par la Ville ou l’organisme de l’application de la présente loi, être un inspecteur chargé de l’application des dispositions du Code de la sécurité routière qui sont mentionnées à l’entente.
Les articles 112, 587.1, 597, 598 et 649 du Code de la sécurité routière s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une entente visée au premier alinéa.
2019, c. 18, a. 213.