T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
211. Le Tribunal administratif du Québec ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi, pour prendre sa décision.
2019, c. 18, a. 211.
En vig.: 2020-10-10
211. Le Tribunal administratif du Québec ne peut, lorsqu’il apprécie les faits ou le droit, substituer son appréciation de l’intérêt public à celle que la Commission en avait faite, en vertu de la présente loi, pour prendre sa décision.
2019, c. 18, a. 211.