T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
20. Une automobile est autorisée par la Société lorsque son propriétaire lui transmet une demande d’autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’automobile :
a)  est un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  n’est pas munie d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
c)  si le kilométrage indiqué à son odomètre ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, a fait l’objet d’une vérification mécanique par une personne autorisée par la Société en vertu de l’article 520 du Code de la sécurité routière, selon les normes et modalités établies par le règlement pris pour l’application de l’article 522 de ce code, à la suite de laquelle a été délivré un certificat de vérification mécanique indiquant que l’automobile est conforme à ce code;
d)  est équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre et respecte les autres conditions prévues par règlement du gouvernement;
2°  le propriétaire a rempli l’ensemble des exigences nécessaires à l’immatriculation appropriée de l’automobile et à l’obtention du droit de la mettre en circulation;
3°  aucune autorisation qui a été octroyée en vertu de la présente loi à l’égard d’une automobile appartenant au propriétaire ou, le cas échéant, à l’égard d’un système de transport dont il a été le répondant n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment.
Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au propriétaire d’une automobile sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède une automobile en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s’appliquent aussi à toute personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an.
2019, c. 18, a. 20.
En vig.: 2020-10-10
20. Une automobile est autorisée par la Société lorsque son propriétaire lui transmet une demande d’autorisation recevable et que les conditions suivantes sont remplies :
1°  l’automobile :
a)  est un véhicule de promenade au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
b)  n’est pas munie d’un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société;
c)  si le kilométrage indiqué à son odomètre ou son âge, déterminé en fonction de l’année du modèle, excède les limites prévues par règlement du gouvernement, a fait l’objet d’une vérification mécanique par une personne autorisée par la Société en vertu de l’article 520 du Code de la sécurité routière, selon les normes et modalités établies par le règlement pris pour l’application de l’article 522 de ce code, à la suite de laquelle a été délivré un certificat de vérification mécanique indiquant que l’automobile est conforme à ce code;
d)  est équipée d’un dispositif de géolocalisation en temps réel reconnu par le ministre et respecte les autres conditions prévues par règlement du gouvernement;
2°  le propriétaire a rempli l’ensemble des exigences nécessaires à l’immatriculation appropriée de l’automobile et à l’obtention du droit de la mettre en circulation;
3°  aucune autorisation qui a été octroyée en vertu de la présente loi à l’égard d’une automobile appartenant au propriétaire ou, le cas échéant, à l’égard d’un système de transport dont il a été le répondant n’est suspendue au moment de la demande d’autorisation ou n’a été révoquée autrement qu’à sa demande dans les cinq ans précédant ce moment.
Les dispositions de la présente loi qui s’appliquent au propriétaire d’une automobile sont également applicables à l’égard de toute personne qui acquiert ou possède une automobile en vertu d’un titre assorti d’une condition ou d’un terme qui lui donne le droit d’en devenir propriétaire, ou en vertu d’un titre qui lui donne le droit d’en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Elles s’appliquent aussi à toute personne qui prend en location une automobile pour une période d’au moins un an.
2019, c. 18, a. 20.