T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
166. Le transport de personnes par automobile peut, même s’il est rémunéré, être offert sans que cette automobile soit qualifiée, sans qu’elle soit conduite par un chauffeur qualifié et sans que le prix de la course soit calculé conformément aux dispositions du chapitre VII dans les cas suivants et aux conditions suivantes :
1°  le transport offert par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le transport est offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
b)  l’organisme maintient un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
2°  le transport offert par une entreprise d’économie sociale financée par un programme gouvernemental pour offrir des services d’accompagnement, notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d’autonomie, à la condition que l’entreprise maintienne un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
3°  le transport de personnes ayant les facultés affaiblies offert par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif ou par un conducteur rémunéré par une entreprise, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le déplacement de l’automobile de la personne transportée est aussi effectué;
b)  le transport est offert par un conducteur bénévole sans intention de faire un gain pécuniaire;
c)  l’organisme ou la personne morale sans but lucratif ou l’entreprise concernée maintient un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
4°  le transport effectué dans un but d’entraide communautaire pour venir en aide ou accompagner une personne à la condition que ce transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 166.
En vig.: 2020-10-10
166. Le transport de personnes par automobile peut, même s’il est rémunéré, être offert sans que cette automobile soit qualifiée, sans qu’elle soit conduite par un chauffeur qualifié et sans que le prix de la course soit calculé conformément aux dispositions du chapitre VII dans les cas suivants et aux conditions suivantes :
1°  le transport offert par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme humanitaire reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre de l’un de ses programmes de soutien ou d’accompagnement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le transport est offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci qui ont été fixés par le conseil d’administration de l’organisme et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement;
b)  l’organisme maintient un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
2°  le transport offert par une entreprise d’économie sociale financée par un programme gouvernemental pour offrir des services d’accompagnement, notamment aux personnes âgées, handicapées, malades ou en perte d’autonomie, à la condition que l’entreprise maintienne un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et, s’il y a lieu, l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
3°  le transport de personnes ayant les facultés affaiblies offert par un conducteur bénévole oeuvrant sous le contrôle d’un organisme ou d’une personne morale sans but lucratif ou par un conducteur rémunéré par une entreprise, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a)  le déplacement de l’automobile de la personne transportée est aussi effectué;
b)  le transport est offert par un conducteur bénévole sans intention de faire un gain pécuniaire;
c)  l’organisme ou la personne morale sans but lucratif ou l’entreprise concernée maintient un registre permanent des transports qui identifie, pour chaque transport effectué, le conducteur, le client et l’accompagnateur et qui indique la date, le point d’origine, la distance parcourue et la destination de la course;
4°  le transport effectué dans un but d’entraide communautaire pour venir en aide ou accompagner une personne à la condition que ce transport soit offert moyennant une contribution financière qui se limite, quel que soit le nombre de personnes à bord de l’automobile, aux frais d’utilisation de celle-ci et dont le montant total n’excède pas celui déterminé par règlement du gouvernement.
2019, c. 18, a. 166.