T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
158. En vue de l’atteinte des proportions prévues à l’article 157, la Commission fixe pour chaque répondant autorisé une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles inscrites auprès de lui qui sont des automobiles à faibles émissions.
Elle fixe, de plus, pour chaque répartiteur enregistré une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions utilisées par des chauffeurs auxquels il fournit ses services.
2019, c. 18, a. 158.
En vig.: 2020-10-10
158. En vue de l’atteinte des proportions prévues à l’article 157, la Commission fixe pour chaque répondant autorisé une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles inscrites auprès de lui qui sont des automobiles à faibles émissions.
Elle fixe, de plus, pour chaque répartiteur enregistré une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions utilisées par des chauffeurs auxquels il fournit ses services.
2019, c. 18, a. 158.