T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
157. L’ensemble des automobiles utilisées au Québec pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile et qui sont inscrites auprès d’un répondant d’un système de transport autorisé ou qui sont utilisées par des chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services doit être, dans la proportion prévue ci-dessous, composé d’automobiles à faibles émissions :
1°  à compter de l’année 2030, d’au moins 30 %;
2°  à compter de l’année 2035, d’au moins 50 %;
3°  à compter de l’année 2050, de 100 %.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «automobiles à faibles émissions» les automobiles mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique visées au deuxième alinéa de l’article 101 ou 102 ainsi que les véhicules automobiles à faibles émissions au sens des règlements pris pour l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2019, c. 18, a. 157.
En vig.: 2020-10-10
157. L’ensemble des automobiles utilisées au Québec pour offrir du transport rémunéré de personnes par automobile et qui sont inscrites auprès d’un répondant d’un système de transport autorisé ou qui sont utilisées par des chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services doit être, dans la proportion prévue ci-dessous, composé d’automobiles à faibles émissions :
1°  à compter de l’année 2030, d’au moins 30 %;
2°  à compter de l’année 2035, d’au moins 50 %;
3°  à compter de l’année 2050, de 100 %.
Pour l’application du présent chapitre, on entend par «automobiles à faibles émissions» les automobiles mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique visées au deuxième alinéa de l’article 101 ou 102 ainsi que les véhicules automobiles à faibles émissions au sens des règlements pris pour l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02).
2019, c. 18, a. 157.