T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
155. Le propriétaire d’une automobile adaptée ne peut, pour offrir du transport rémunéré de personnes, en confier la garde ou le contrôle à un chauffeur qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
Le répondant d’un système de transport auprès duquel une automobile adaptée est inscrite ne peut inscrire comme chauffeur de cette automobile un chauffeur qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
De même, un répartiteur enregistré ne peut fournir ses services au chauffeur d’une automobile adaptée qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
2019, c. 18, a. 155.
En vig.: 2020-10-10
155. Le propriétaire d’une automobile adaptée ne peut, pour offrir du transport rémunéré de personnes, en confier la garde ou le contrôle à un chauffeur qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
Le répondant d’un système de transport auprès duquel une automobile adaptée est inscrite ne peut inscrire comme chauffeur de cette automobile un chauffeur qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
De même, un répartiteur enregistré ne peut fournir ses services au chauffeur d’une automobile adaptée qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 153.
2019, c. 18, a. 155.