T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
154. Un chauffeur qualifié doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes par automobile adaptée, son attestation de la réussite de l’examen visé au premier alinéa de l’article 153.
Il n’y est toutefois pas tenu lorsque cette attestation est disponible, conformément aux conditions et modalités établies par le règlement prévu à l’article 62, aux personnes agissant comme inspecteurs ou enquêteurs pour l’application de la présente loi.
2019, c. 18, a. 154.
En vig.: 2020-10-10
154. Un chauffeur qualifié doit avoir en sa possession, lorsqu’il offre du transport rémunéré de personnes par automobile adaptée, son attestation de la réussite de l’examen visé au premier alinéa de l’article 153.
Il n’y est toutefois pas tenu lorsque cette attestation est disponible, conformément aux conditions et modalités établies par le règlement prévu à l’article 62, aux personnes agissant comme inspecteurs ou enquêteurs pour l’application de la présente loi.
2019, c. 18, a. 154.