T-11.2 - Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
153. Une automobile adaptée ne peut être utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes que si elle est conduite par un chauffeur qualifié ayant complété une formation avancée sur le transport des personnes handicapées et ayant réussi un examen portant sur cette formation.
Les modalités et le contenu de la formation, de même que les modalités et la teneur de l’examen, sont établis par règlement du ministre.
2019, c. 18, a. 153.
En vig.: 2020-10-10
153. Une automobile adaptée ne peut être utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes que si elle est conduite par un chauffeur qualifié ayant complété une formation avancée sur le transport des personnes handicapées et ayant réussi un examen portant sur cette formation.
Les modalités et le contenu de la formation, de même que les modalités et la teneur de l’examen, sont établis par règlement du ministre.
2019, c. 18, a. 153.